Article R80 B-7
Les dispositions des articles R80 B-1 à R80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
Les dispositions des articles R80 B-1 à R80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
Si la notification mentionnée à l'article R80 B-1 est incomplète au regard des dispositions de cet article, le directeur invite son auteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R80 B-2.
La notification mentionnée à l'article R80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
La notification visée au b du 2° de l'article L80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.
2. Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement mentionné au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n°2004-1484 du 30 décembre 2004), et dont le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation afférents à ce projet sont implantés dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 24 précité et qui bénéficient du régime prévu à l'article 44 undecies.
Les Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) bénéficient de plusieurs avantages, notamment sur le plan financier : une réduction des cotisations sociales patronales, une exonération complète puis partielle de l'impôt sur les sociétés (IS), le remboursement immédiat du Crédit d'Impôt Recherche, etc. Ainsi, cet article détaille les avantages du statut de JEI.
I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du Code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 44 sexies-0 A du Code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
Le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) est réservé aux entreprises remplissant simultanément les cinq conditions prévues à l'article 44 sexies-0 A du Code général des impôts (CGI) :
1°) Être une petite ou moyenne entreprise (PME), c'est-à-dire employer moins de 250 personnes (en moyenne) et avoir un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros (sur un exercice ramené à 12 mois).
2°) Avoir moins de huit ans d'existence.
I.- Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies ou 44 undecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le bénéfice des exonérations mentionnées aux articles 223 nonies et 223 nonies A est subordonné au respect du même règlement.