Article L80 CB

Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L80 B ou de l'article L80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.

Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l'article L18 en l'absence d'accord avec l'administration sur une valeur.

Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.

À sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

Nota : Loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, art. 50 II : le présent article s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1er juillet 2009.

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