Janvier 2011

CIR version 2011 : la loi de finances adoptée

Dans un précédent billet, nous avions évoqué les amendements à la loi de finances pour 2011 et leurs éventuels impacts sur le Crédit d'Impôt Recherche. Fin décembre 2011, sénateurs et députés ont finalement adopté une loi de finances pour 2011 (loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011) dont l'article 41 modifie significativement le dispositif de financement fiscal de la R&D que constitue le CIR.

Les principales modifications apportées sont les suivantes :

  • Un durcissement des conditions de restitution immédiate des créances résultant du Crédit d'Impôt Recherche. La restitution immédiate du CIR est désormais réservée aux PME au sens communautaire, aux entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, aux jeunes entreprises innovantes et - sous certaines conditions - aux entreprises créées depuis moins de six ans ;

Article 1 (décret n°2004-581)

I. − Les mandataires sociaux mentionnés au II de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée sont :

  1. Les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée et de société d'exercice libéral à responsabilité limitée mentionnés au 11° de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale et les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée mentionnés au 8° de l'article L. 722-20 du Code rural ;

Article 4 (décret n°2004-581)

I. − En application des articles L. 99 et L. 152 du Livre des procédures fiscales, la direction des services fiscaux du département dont relève l'entreprise lui ayant demandé, dans le cadre de la procédure prévue au 4°) de l’article L. 80 B précité, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du Code général des impôts, informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dont relève l'entreprise des suites données à cette demande.

Article 6 (décret n°2004-581)

Pour l'application de la condition d'être à jour des obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée au VII de l'article 131 précité, sont pris en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement de transport.

Article 8 (décret n°2004-581)

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué à l'industrie, le ministre délégué à la recherche et le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.