Janvier 2011
InnoviSCOP reproduit ici le texte du 'Décret n°2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n°2003-1311 du 30 décembre 2003) instituant une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante' (NOR : SANS0420260D).
Soumis par Guillaume le 9 Janvier 2011 - 16:16
Dans un précédent billet, nous avions évoqué les amendements à la loi de finances pour 2011 et leurs éventuels impacts sur le Crédit d'Impôt Recherche. Fin décembre 2011, sénateurs et députés ont finalement adopté une loi de finances pour 2011 (loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011) dont l'article 41 modifie significativement le dispositif de financement fiscal de la R&D que constitue le CIR.
Les principales modifications apportées sont les suivantes :
- Un durcissement des conditions de restitution immédiate des créances résultant du Crédit d'Impôt Recherche. La restitution immédiate du CIR est désormais réservée aux PME au sens communautaire, aux entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, aux jeunes entreprises innovantes et - sous certaines conditions - aux entreprises créées depuis moins de six ans ;
I. − Les mandataires sociaux mentionnés au II de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée sont :
- Les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée et de société d'exercice libéral à responsabilité limitée mentionnés au 11° de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale et les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée mentionnés au 8° de l'article L. 722-20 du Code rural ;
À titre provisionnel, l'application de l'exonération est limitée chaque mois civil de l’exercice en cours à moins de 250 des salariés mentionnés à l'article 1er. Sont pris en compte les salariés dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu au premier jour du mois civil.
I. − En application des articles L. 99 et L. 152 du Livre des procédures fiscales, la direction des services fiscaux du département dont relève l'entreprise lui ayant demandé, dans le cadre de la procédure prévue au 4°) de l’article L. 80 B précité, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du Code général des impôts, informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dont relève l'entreprise des suites données à cette demande.
Pour l'appréciation du seuil de 250 salariés mentionné par l'article 44 sexies-0 A du Code général des impôts, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans la jeune entreprise innovante, tous établissements confondus, au cours de chaque exercice. Il est apprécié en fonction de l’effectif moyen, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du Code du travail.
Pour l'application de la condition d'être à jour des obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée au VII de l'article 131 précité, sont pris en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement de transport.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué à l'industrie, le ministre délégué à la recherche et le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.