Le délai de trois mois prévu au 3° bis de l'article L80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R80 B-6-1 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des éléments complémentaires demandés.
a) La demande prévue au 3° bis de l'article L80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur. Elle précise également l'identité et l'adresse du service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ;
b) Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle mentionné au a de l'article R80 B-5 ;
Le délai de trois mois prévu au 3° de l'article L80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Les dispositions des articles R80 B-1 à R80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
a) Le modèle prévu à l'article R80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ;
Si la notification mentionnée à l'article R80 B-1 est incomplète au regard des dispositions de cet article, le directeur invite son auteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R80 B-2.
La notification mentionnée à l'article R80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
La notification visée au b du 2° de l'article L80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Le dispositif fiscal qu'est le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) permet de transformer en réduction d'impôt (restituable si elle excède l'impôt dû) une fraction importante des dépenses que réalise une organisation dans le cadre d'opérations de recherche scientifique ou technique. Pour ouvrir droit au Crédit d'Impôt Recherche, ces activités de R&D doivent appartenir à l'une ou à plusieurs des catégories définies par l'article 49 septies F.
Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du Code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.