Le délai de trois mois prévu au 3° de l'article L80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Nota : Modification effectuée en conséquence de l'article 69 IV et VIII de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.
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