Article L13-0 A

Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du Code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes.

Nota : s'agissant du droit de contrôle, ces dispositions s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.

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