Textes de loi

Art. 3 : Cumul et contrôle

  1. Lorsqu'un État membre octroie une aide de minimis à une entreprise, il l'informe du caractère de minimis de cette aide ; l'entreprise concernée lui fournit des informations complètes sur les autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des trois années précédentes. L'État membre ne peut lui accorder la nouvelle aide de minimis qu'après avoir vérifié que cette nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis perçues au cours de la période de référence de trois ans au-delà du plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2.

Art. 2 : Aides de minimis

  1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité les aides qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3.
  2. Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 100000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides.

Art. 1 : Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l'exception :

  • Du secteur des transports et des activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité ;
  • Des aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation ;

Préambule du règlement (CE) N°69/2001

La Commission des Communautés Européennes, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n°994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales, et notamment son article 2, après publication du projet de règlement, après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État, considérant ce qui suit :

Art. L214-30 (Code monétaire et financier)

I.- Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60% au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du Code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

Art. L214-28 (Code monétaire et financier)

I.- L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50% au moins, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-8, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'État où elles ont leur siège.

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