Art. 4 : Entrée en vigueur et durée de validité
- Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.
Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l'exception :
La Commission des Communautés Européennes, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n°994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales, et notamment son article 2, après publication du projet de règlement, après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État, considérant ce qui suit :
Texte du 'Règlement (CE) N°69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis'.
I.- Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60% au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du Code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
I.- L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50% au moins, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-8, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'État où elles ont leur siège.