a) La demande prévue au 3° bis de l'article L80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur. Elle précise également l'identité et l'adresse du service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ;
b) Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle mentionné au a de l'article R80 B-5 ;
Le délai de trois mois prévu au 3° de l'article L80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Les dispositions des articles R80 B-1 à R80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
a) Le modèle prévu à l'article R80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ;
Le délai de trois mois prévu au 2° de l'article L80 B court à compter de la réception de la notification ou, si les dispositions de l'article R80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Si la notification mentionnée à l'article R80 B-1 est incomplète au regard des dispositions de cet article, le directeur invite son auteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R80 B-2.
La notification mentionnée à l'article R80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
La notification visée au b du 2° de l'article L80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.
2. Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement mentionné au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n°2004-1484 du 30 décembre 2004), et dont le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation afférents à ce projet sont implantés dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 24 précité et qui bénéficient du régime prévu à l'article 44 undecies.
I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du Code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 44 sexies-0 A du Code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.