Art. 2 : Aides de minimis

1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, les aides qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2. Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux. Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise active dans le secteur du transport routier ne peut excéder 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux. Ces plafonds s'appliquent quels que soient la forme et l'objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que l'aide accordée par l'État membre soit financée en tout ou en partie au moyen de ressources communautaires. La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux utilisés par l'entreprise dans l'État membre concerné.

Si le montant d'aide total accordé par une mesure d'aide excède ce plafond, ce montant d'aide ne peut bénéficier du présent règlement, même pour la fraction n'excédant pas ce plafond. Dans ce cas le bénéfice du présent règlement ne peut être invoqué pour cette mesure ni au moment de l'octroi de l'aide, ni ultérieurement.

3. Le plafond fixé au paragraphe 2 est exprimé sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer l'équivalent-subvention brut est le taux de référence applicable au moment de l'octroi.

4. Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides, quelle qu'en soit la forme, pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque (« aides transparentes »). En particulier :

  • Les aides consistant en des prêts sont traitées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d'intérêt
    du marché en vigueur au moment de l'octroi de l'aide.
  • Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l'apport en capitaux publics est inférieur au plafond de minimis.
  • Les aides consistant en des mesures de capital-investissement ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l'apport de capitaux à chaque entreprise cible ne dépasse pas le plafond de minimis.
  • Les aides individuelles octroyées dans le cadre d'un régime de garanties en faveur d'entreprises qui ne sont pas des entreprises en difficulté sont traitées comme des aides de minimis lorsque la partie garantie du prêt sous-jacent ne dépasse pas 1 500 000 euros par entreprise. Les aides individuelles octroyées dans le cadre d'un régime de garanties en faveur d'entreprises actives dans le secteur du transport routier qui ne sont pas des entreprises en difficulté sont traitées comme des aides de minimis lorsque la partie garantie du prêt sous-jacent ne dépasse pas 750 000 euros par entreprise. Si la partie garantie du prêt sous-jacent ne représente qu'une fraction donnée de ce seuil, l'équivalent subvention brut de la garantie sera présumé correspondre à la même fraction du seuil applicable établi à l'article 2, paragraphe 2. La garantie ne peut excéder 80% du prêt sous-jacent. Les régimes de garanties seront également considérés comme transparents si i) avant la mise en oeuvre de ce régime, la méthodologie permettant de calculer, dans le contexte du présent règlement, l'équivalent-subvention brut contenu dans la garantie a été approuvée par la Commission en vertu d'un autre règlement adopté par la Commission dans le domaine des aides d'Etat et ii) la méthodologie approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transactions sous-jacentes concernées par l'application du présent règlement.

5. Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d'État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par un règlement d'exemption ou une décision adoptée par la Commission.

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