Art. 5 : Mesures transitoires

  1. Le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur aux entreprises actives dans le secteur du transport et aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles si elles remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1er et 2. Toute aide ne remplissant pas ces conditions est appréciée par la Commission conformément aux encadrements, lignes directrices, communications et notes applicables en la matière.
  2. Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 2 février 2001 et le 30 juin 2007 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) N°69/2001 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l'article 87, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
  3. À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les aides de minimis remplissant les conditions du présent règlement peuvent continuer d'être valablement mises en œuvre pendant une période supplémentaire de six mois.
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