La Commission des Communautés Européennes, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) N°994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales, et notamment son article 2, après publication du projet du présent règlement, après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État, considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (CE) N°994/98 habilite la Commission à fixer, par voie de règlement, un plafond au-dessous duquel les aides sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(2) La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité et, en particulier, précisé la notion d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé sa politique à l'égard d'un plafond de minimis au-dessous duquel l'article 87, paragraphe 1, peut être considéré comme inapplicable, d'abord dans sa communication relative aux aides de minimis, puis dans le règlement (CE) N°69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. À la lumière de l'expérience acquise dans l'application de ce règlement et afin de tenir compte de l'évolution de l'inflation et du produit intérieur brut dans la Communauté jusqu'en 2006, ainsi que de l'évolution probable de la situation au cours de la période de validité du présent règlement, il semble opportun de revoir certaines des conditions fixées dans le règlement (CE) N°69/2001 et de remplacer ce dernier.
(3) Eu égard aux règles spécifiques applicables dans les secteurs de la production primaire de produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture et eu égard au risque que, dans ces secteurs, des montants d'aide inférieurs à ceux prévus dans ce règlement puissent remplir les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il convient d'exclure lesdits secteurs du champ d'application du présent règlement. Au vu de l'évolution du secteur du transport et, plus particulièrement, de la restructuration de nombreuses activités de transport après leur libéralisation, il n'est plus approprié d'exclure le secteur du transport du champ d'application du règlement de minimis. Le seuil de minimis général doit toutefois être adapté afin de tenir compte de la taille moyenne réduite des entreprises actives dans le transport routier de marchandises et de passagers. Pour les mêmes raisons, et au regard de la surcapacité dans ce secteur et des objectifs de la politique des transports en ce qui concerne la congestion routière et le transport de marchandises, les aides visant à l'acquisition de véhicules de transport routier de marchandises par des entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour compte d'autrui doivent être exclues. Ceci ne remet toutefois pas en cause l'approche favorable de la Commission à l'égard des aides d'État visant les véhicules propres et écologiques dans d'autres instruments communautaires que le présent Règlement. Ce règlement ne s'applique pas non plus au secteur houiller, couvert par le règlement (CE) N°1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère.
(4) Compte tenu des similitudes entre la transformation et la commercialisation des produits agricoles, d'une part, et des produits non agricoles, d'autre part, il y a lieu d'appliquer le présent règlement à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, pour autant que certaines conditions soient réunies. À cet égard, ni les activités de préparation des produits à la première vente effectuées dans les exploitations agricoles, tels que le moissonnage, la coupe et le battage de céréales, l'emballage d'œufs, etc., ni la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs ne sont à considérer comme des activités de transformation ou de commercialisation. À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les aides octroyées à des entreprises opérant dans la transformation ou la commercialisation de produits agricoles ne sont plus soumises au règlement (CE) N°1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, qu'il convient de modifier en conséquence.
(5) Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsque la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l'agriculture, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. C'est pourquoi le présent règlement ne doit s'appliquer ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux mesures de soutien de minimis qui seraient conditionnées au fait d'être cédées à des producteurs primaires.
(6) Le présent règlement ne doit pas exempter les aides de minimis à l'exportation ni les aides de minimis favorisant l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. En particulier, les aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres pays doivent être exclues de son champ d'application. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales, le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation.
(7) Le présent règlement ne s'applique pas aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté au vu des difficultés liées à la détermination de l'équivalent-subvention brut de l'aide accordée pour ce type d'entreprises.
(8) Il peut être établi, à la lumière de l'expérience de la Commission, que des aides n'excédant pas un plafond de 200 000 euros sur une période de trois ans n'affectent pas les échanges entre États membres et/ou ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence, et ne tombent pas, par conséquent, sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité. En ce qui concerne les entreprises actives dans le secteur du transport routier, ce seuil doit être établi à 100 000 euros.
(9) Les années à prendre en compte à cette fin sont les exercices fiscaux utilisés à de telles fins par l'entreprise dans l'État membre concerné. La période de trois ans prise comme référence doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides de minimis accordées au cours de l'exercice fiscal concerné, ainsi qu'au cours des deux exercices fiscaux précédents. Les aides accordées par un État membre doivent être prises en compte à cette fin, même lorsqu'elles sont financées en tout ou en partie par des ressources communautaires. Les aides d'un montant dépassant ce plafond ne peuvent pas être fractionnées en tranches plus petites pour entrer dans le champ d'application du présent règlement.
(10) Conformément aux principes régissant les aides visées à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, l'aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré à l'entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable.
(11) Afin d'éviter que les dispositions relatives aux intensités d'aide maximales fixées dans différents instruments communautaires ne soient contournées, les aides de minimis ne peuvent être cumulées avec des aides d'État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par un règlement d'exemption ou une décision adoptée par la Commission.
(12) Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'application correcte du plafond de minimis, les États membres doivent avoir recours à la même méthode de calcul. Pour faciliter ce calcul, et eu égard à la pratique actuelle en ce qui concerne l'application de la règle de minimis, le montant des aides octroyées autrement que sous la forme de subventions doit être converti en équivalent-subvention brut. Le calcul de l'équivalent-subvention des formes d'aides transparentes autres que les subventions ou les aides payables en plusieurs tranches nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne ou sur l'Internet. Il peut toutefois être nécessaire d'ajouter des points de base additionnels au taux plancher au regard des sûretés fournies ou du risque associé au bénéficiaire.
(13) Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'efficacité du contrôle, le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'aux aides de minimis transparentes. Par «aide transparente», on entend une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque. Ce calcul précis peut, par exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifications d'intérêts ou des exonérations fiscales plafonnées. Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l'apport en capitaux publics est inférieur au plafond de minimis. Les aides consistant en des mesures de capital-investissement comme indiquées dans les lignes directrices concernant les aides d'état visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l'apport de capitaux à chaque entreprise bénéficiaire ne dépasse pas le plafond de minimis. Les aides consistant en des prêts sont traitées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi de l'aide.
(14) Ce règlement n'exclut pas la possibilité qu'une mesure, adoptée par un Etat membre, ne soit pas considérée comme une aide d'Etat au sens de l'article 87 du Traité sur la base de considérations différentes de celles mentionnées dans ce règlement, par exemple, dans le cas d'apports de capitaux, parce que la mesure en cause est conforme au principe d'investisseur de marché.
(15) Il est nécessaire de donner une sécurité juridique aux régimes de garantie qui ne sont pas susceptibles d'affecter les échanges et de fausser le jeu de la concurrence et pour lesquels des données suffisantes sont disponibles afin d'examiner les effets potentiels de façon fiable. Le présent règlement doit dès lors transposer le plafond général de 200 000 euros en un plafond spécifique pour les garanties, fondé sur le montant garanti du prêt sous-jacent. Ce plafond spécifique est déterminé sur la base d'une évaluation du montant d'aide d'État compris dans les régimes de garantie couvrant les prêts en faveur d'entreprises viables. Cette méthodologie et les données recueillies excluent les entreprises en difficulté telles qu'indiquées dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. Ce plafond spécifique ne s'applique dès lors ni aux aides individuelles ad hoc attribuées en dehors du cadre d'un régime de garantie, ni aux aides en faveur d'entreprises en difficulté, ni aux garanties portant sur des transactions sous-jacentes ne constituant pas des prêts, comme par exemple les garanties portant sur des opérations en capital. Le plafond spécifique est fixé sur la base du fait que, tenant compte d'un taux plafond (taux de défaut net) de 13% correspondant au scénario le plus défavorable pour les régimes de garanties dans la Communauté, une garantie correspondant à 1 500 000 euros peut être considérée comme ayant un équivalent-subvention brut équivalent au seuil de minimis général. Ce montant doit être réduit à 750 000 euros en ce qui concerne les entreprises actives dans le transport routier. Seules les garanties couvrant au maximum 80% du prêt sous-jacent peuvent être couvertes par ce seuil spécifique. Une méthodologie acceptée par la Commission suivant notification d'une telle méthodologie sur la base d'un règlement de la Commission dans le domaine des aides d'État, tel que le règlement (CE) N°1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, peut également être utilisé par les Etats membres afin d'établir, dans le contexte du présent règlement, l'équivalent-subvention brut contenu dans la garantie, si la méthodologie approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transactions sous-jacentes concernées.
(16) Sur notification par un État membre, la Commission peut examiner si une mesure étatique, qui ne consiste pas en une subvention, prêt, garantie, apport de capitaux publiques ou capital-investissement, comporte un équivalent-subvention n'excédant pas le seuil de minimis et est couvert, pour cette raison, par le présent règlement.
(17) La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d'État soient respectées et, en particulier, à ce que les aides octroyées conformément à la règle de minimis satisfassent aux conditions fixées en la matière. Conformément au principe de coopération énoncé à l'article 10 du traité, les États membres sont tenus de faciliter l'accomplissement de cette mission en établissant le mécanisme nécessaire pour faire en sorte que le montant total des aides de minimis octroyées conformément à ladite règle à la même entreprise n'excède pas le plafond de 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux. Il convient à cet effet que les États membres concernés, lorsqu'ils accordent une aide de minimis, informent l'entreprise concernée du montant de l'aide octroyée et de son caractère de minimis, en se référant au présent règlement. En outre, avant l'octroi de l'aide, l'État membre doit obtenir de l'entreprise une déclaration concernant les autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours de l'exercice fiscal en cours et des deux exercices précédents et il doit vérifier avec soin si la nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà du plafond applicable. Le respect de ce plafond peut aussi être vérifié au moyen d'un registre central, ou dans le cas de régimes de garanties mis en place par le Fonds européen d'Investissement, ce dernier peut établir une liste des bénéficiaires et exiger des États membres qu'ils informent les bénéficiaires de l'aide de minimis reçue.
(18) Le règlement (CE) N°69/2001 expire le 31 décembre 2006. Le présent règlement devrait donc s'appliquer à partir du 1er janvier 2007. Au vu du fait que le règlement (CE) N°69/2001 ne s'appliquait pas au secteur du transport qui ne bénéficiait pas de règle de minimis jusqu'à présent, étant donné également le montant très limité qui s'applique au secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, et pour autant que certaines conditions soient respectées, le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur aux aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur du transport et dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles. Par ailleurs, le présent règlement n'affecte aucune aide individuelle accordée conformément au règlement (CE) N°69/2001 au cours de la période d'application de ce dernier.
(19) À la lumière de l'expérience acquise par la Commission et eu égard notamment à la nécessité de réviser régulièrement sa politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter la durée de validité du présent règlement. Au cas où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les États membres disposeraient d'une période d'adaptation de six mois pour les aides de minimis relevant du présent règlement,
A arrêté le présent règlement :